Textes de références : Assistant.es d’éducation
Petit rappel : en droit il existe une hiérarchie des textes. Dans l'ordre : les traités et conventions à l'échelle internationale, la Constitution de 1958, ordre législatif (loi), ordre réglementaire (décret, puis arrêté, puis circulaire). Les jurisprudences peuvent aussi être invoquées puisqu’elles construisent le droit bien qu’elles soient écrites par les juges et pas par l’assemblée nationale.
Enfin, vous constaterez que certains textes sont référencés sous la forme « année-numéro » (exemple : décret 2014-940 du 28 août 2014) et d’autres le sont sous la forme « majuscule-numéro » (exemple : article L111-1 du nouveau code de la fonction publique). La loi prévoit que les lois et la règlementation (lois et décrets) ne soient plus référencés sous leur forme originelle (« année-numéro ») mais avec une codification qui intègre un article ou un morceau d’article dans la globalité du code considéré (de la FP ou de l’éducation). Le code de l’éducation est achevé et modifié en temps réel alors que seule la partie législative du nouveau code de la fonction publique (NCFP) est terminé.
Dit autrement, les textes issus du NCFP seront sous la forme L-numéro s’ils sont issus des quelques lois qui structures ce code et sous la forme originelle année-numéro s’il s’agit de décrets.
Sur légifrance, les lois dans leur format initial apparaissent désormais comme « abrogées » (exemple : loi 83–634 du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors)
TEXTES :
Lois :
¨ Loi 2003-400 du 30 avril 2003 : elle acte la création des AED
Décrets :
· Décret 86-83 du 17 janvier 1986 : commun aux non-titulaires de la fonction publique (droits et devoirs), le contrat, les congés, le temps partiel, la fin de contrat.
¨ Décret 2003-484 du 6 juin 2003 : important, c’est le statut des AED
Circulaires :
· 2003-092 du 11 juin 2003 : importante, elle applique le décret précédent
· 2008-108 du 21 août 2008 : elle facilite les absences pour examens mais instille du flou dans les missions.
· Circulaire FP n°82-1475 : enfant malade
THEMES
¨ Heures supplémentaires avec accord de l'AED depuis le 01/01/2022 (est-ce une bonne nouvelle ?) : nouvel article 2bis du décret 2003-484 du 6 juin 2003 et Arrêté du 15 décembre 2021 fixant le taux horaire des heures supplémentaires effectuées par les assistants d'éducation.
¨ Prime REP/REP+ : Jugement SUD Éducation au conseil d'état : décision n°452547 du 12 avril 2022
¨ CDIsation : article L916-1 du code de l'éducation (ou article 10 de la loi 2022-299 du 2 mars 2022) et décret 2022-1140 du 9 août 2022
¨ Obligation de mentionner lors de l'entretien d'embauche, le droit à la formation (200 h pour un temps plein). Paragraphe III.5.2 de la circulaire 2003-092 du 11 juin 2003 (Chaque assistant d’éducation est informé, préalablement à la signature du contrat, de la possibilité d’obtenir le crédit d’heures et des conditions et modalités de son obtention.)
¨ Non reconduction : recours gagné TA de Toulon, 4ème Chambre, 13 février 2023, n°2100183 ainsi que dans d’autres tribunaux administratifs (La Réunion : n°2101359 18 juin 2024, Nantes 8 octobre 2013 n° 1008079, Strasbourg 29 octobre 2015 n° 1303061 et Marseille 6 janvier 2020, n° 1800779)
¨ Remboursement partiel des frais de mutuelle (15 euros) depuis le 01/01/2022 : Modèle de demande
Indemnités de fin de contrat (lors d'une non reconduction)
Cadre juridique
o Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique
o Code général de la fonction publique, article L554-3
Critères d’attribution
Elle concerne, dans l’éducation nationale, les assistant·es d’éducation :
¨ qui ont un contrat d’un an ou moins (La prime de précarité est accordée seulement si le contrat a été conclu après le 1er janvier 2021),
¨ et dont le contrat n’est pas renouvelé par l’employeur,
¨ et qui ne sont pas nommé·es fonctionnaires stagiaires suite au passage d’un concours,
¨ et qui ne signent pas un nouveau contrat le jour suivant le terme du précédent, dans la fonction publique d’État.
Conditions de rémunération
Le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique a créé l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.
La rémunération brute globale s’entend habituellement comme la rémunération annuelle. Or, dans son avis du 10 septembre 2020 (page 25, point 2), le Conseil d’évaluation des normes indique : « l’indemnité de fin de contrat ne pourra toutefois être versée lorsque la rémunération brute globale dépasse le plafond fixé par l’article 7 du projet de décret à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit environ 3 079 euros brut par mois. »
C’est donc bien le critère d’une rémunération brute mensuelle de deux fois le SMIC maximum qui prévaut.
Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.